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L'INDEMNISATION EN ALGERIE


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bonjour tous le monde.

c'est très aimable de recevoir des éclaircissement de votre part sur la procédure pour l'indemnisation d'une assiette foncière utilisé pour utilité publique(projet hydraulique).

je tien à votre information le projet a été réceptionné avant je possede l'acte de propriété de cette assiette.

cordialement

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SALAM

 

POUR L'ALGERIE , IL te faudra te ernseigner sur comment est la comprehenssion et la decision de l'assiete de la proprieté en ALGERIE

EST CE UN HERITAGE UNE DONATION UNE PROPRIETE

A DEFINIR D'ABORD ET EN AVOIR LES DOCUMENTS EN SA POCESSION QUI L'ATTESTE

Assiette du droit de propriété

Julien H.

 

Etudiant

NiveauGrand publicEtude suiviedroit fiscalEcole, universitéParis 1..

Informations sur le doc

 

 

Date de publication11/02/2010LanguefrançaisFormat

Word

TypecoursNombre de pages20 pagesNiveaugrand publicTéléchargé6 foisValidé parle comité Oboulo.com

 

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Sommaire

 

I.Le bien, ses fruits et ses produitsA.Le bien

B.Ses fruits et ses produits

 

II.Le dessus et le dessous

III.Ce qui s'unit et s'incorpore à la choseA.L'accession mobilière

B.L'accession immobilière

 

IV.Acquisition de la propriétéA.Acquisition de la propriété par l'effet d'un transfert

B.Acquisition de la propriété par l'effet d'une possession

 

 

Résumé de l'exposé

Ce document précise les limites du droit de propriété, en s'appuyant sur des distinctions entre le bien et ses fruits, les notions d'accession et d'acquisition.

 

Extrait : "Le propriétaire d’une chose est-il aussi propriétaire de l’image de cette chose ? Sur ce point, la jurisprudence a évolué. Au départ, sous le visa de l’article 544 du CC, la cour de cassation a considéré que « l’exploitation d’un bien sous forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ». (Arrêt 1ère civ, 10 mars 1999, arrêt Gondrée). Cela fait tomber l’image du bien dans l’assiette du droit de propriété ; cela revient à conférer au propriétaire un droit exclusif sur l’image de son bien.

 

Cette position a été très critiquée, notamment par les spécialistes du droit de la propriété intellectuelle. Ils ont fait valoir que le propriétaire n’avait pas un droit exclusif sur l’image de son bien, car sur cette image d’autres personnes peuvent également exercer un droit, par exemple l’architecte d’un immeuble peut exercer son droit moral sur l’image de cet immeuble.

 

Face aux critiques la jurisprudence a évolué en deux temps. D’abord en tempérant sa position initiale, tout en continuant à rattacher l’image du bien à l’empire de l’article 544 du CC (1re civ, 2 mai 2001). Plus radicalement en affirmant que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ». (Ass, 7 mai 2004) L’image d’un bien ne fait plus partie du droit de propriété, elle est en quelque sorte dissociée du bien lui-même.

 

Cela ne veut pas dire que le propriétaire est laissé sans protection. Il peut s’opposer à l’utilisation de l’image de son bien par un tiers dans deux hypothèses sur le fondement de la responsabilité, lorsque cette utilisation lui cause un trouble anormal (Ass, 7 mai 2004), et sur le fondement du droit au respect de la vie privée, lorsqu’une atteinte à la vie privée peut être démontrée (Civ, 1re, 7 novembre 2005)."

 

[...] Les tiers non plus. Pas même le véritable propriétaire ; celui-ci peut néanmoins agir en revendication. Cette action en revendication peut se heurter à trois obstacles : - La théorie de l’apparence - La règle de la possession en matière mobilière - L’usucapion (c'est-à-dire la prescription acquisitive). Le bien est transféré avec toutes les charges et exceptions qui l’affectent Si le bien transféré était grevé de charges, par exemple des droits réels démembrés, ou bien une hypothèque ; celles-ci sont transférées sur le nouveau titulaire (article 2477 du CC). [...]

 

 

[...] L’acquéreur avant d’avoir payé totalement le prix revend la marchandise au sous-acquéreur. Ce sous-acquéreur devient-il propriétaire ? Non, car celui qui lui a vendu la marchandise n’était pas propriétaire (vente a non domino). Par application de l’article 2276, lorsque le sous-acquéreur est de bonne foi il a acquis la propriété. Le véritable propriétaire ne peut plus revendiquer la marchandise au sous-acquéreur. Les conditions tenant à la nature du bien - La règle ne s’applique qu’aux meubles ; elle ne s’applique pas aux immeubles. [...]

 

 

[...] C’est le caractère essentiel du fruit. Il n’altère pas la substance de la chose En droit des biens, il y a : - Les fruits naturels. Ce sont les fruits que la chose produit spontanément sans l’intervention de l’Homme - Les fruits industriels. Ce sont les fruits que la chose produit grâce au travail, grâce à l’industrie de l’Homme. - Les fruits civils. Ce sont ceux qui résultent de la rémunération de la chose, du revenu que procure un capital (les loyers, les intérêts de créance, dividendes, etc. [...]

 

 

[...] La naissance de ce principe 1 droit romain Raisonnons à partir du contrat de vente. En droit romain, la vente à un caractère consensuel et obligatoire ; mais elle n’a d’effet que personnel : le vendeur à l’obligation de transférer la propriété, mais ce n’est qu’une obligation. Le transfert se réalise ultérieurement par un acte distinct la tradition. Il y a donc dissociation entre la vente proprement dite et l’acte du transfert de propriété L’ancien droit Dans l’ancien droit, l’héritage du droit romain se maintient, le transfert de propriété n’est pas réalisé par la vente elle-même, mais la règle devient de plus en plus fictive, car les parties ont l’habitude d’insérer dans leurs actes des clauses translatives de propriété clauses de déssaisine-saisine). [...]

 

 

[...] Effets L’effet de la prescription acquisitive est l’acquisition de la propriété. - Cette acquisition n’est pas automatique, le possesseur peut y renoncer. - Lorsqu’elle se produit, la prescription est rétroactive, elle fait acquérir le bien depuis le jour ou la possession a commencé. [...]

 

 

[...] - La vente avec clause de réserve de propriété (CRP). La CRP est la clause qui permet au vendeur, tout en livrant la chose, de stipuler que le transfert de propriété ne se produira qu’après complet paiement du prix. La CRP est une clause qui est empruntée au droit allemand. Elle présente une grande efficacité en cas de procédure collective contre l’acheteur, car elle joue le rôle d’une véritable sureté (la propriété sureté). C’est précisément en droit des procédures collectives que la CRP a été consacrée par une loi du 12 mai 1980 en droit français (L624-16 du code de commerce). [...]

 

 

[...] C’est cette publicité qui détermine l’opposabilité aux tiers du transfert de propriété. Section 2 acquisition de la propriété par l’effet d’une possession Sous-section 1 Présentation générale de la possession rapports entre propriété et possession La propriété est le droit, la possession l’apparence d’un droit, le fait de se comporter comme si l’on en était titulaire. Le propriétaire exerce ainsi un pouvoir de droit, le possesseur exerce un pouvoir de fait, sur le bien. Pourquoi le droit confère-t-il des effets juridiques à une telle situation de fait, au risque de protéger le voleur ? [...]

 

 

[...] L’article 2276 alinéa 3 permet au propriétaire de revendiquer le bien dans un délai de 3 ans à compter de la perte ou du vol. Dans ce cas, l’acquéreur dépossédé dispose bien évidemment d’une action en garantie contre l’aliénateur (vendeur ou donateur) - L’article 2277 pose une règle de nature à améliorer la situation du possesseur qui a acquis la chose perdue ou volée. Dans une foire, un marché, une vente publique ou auprès d’un marchand vendant des choses pareilles (expression imprécise) ; dans ce cas, les circonstances de l’acquisition renforcent la bonne foi du possesseur, voilà pourquoi le CC exige que le propriétaire revendiquant lui rembourse le prix qu’il a payé. [...]

 

 

[...] La jurisprudence s’en tient à une interprétation stricte du vol (311-1 du CP : le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui C’est dire qu’il n’y a pas lieux de déroger à l’article 2276 lorsque le possesseur tient la chose non pas de l’auteur d’un vol, mais de l’auteur d’une escroquerie ou d’un abus de confiance. L’interprétation du vol est stricte. Dans le cas du vol, le propriétaire a été involontairement dépossédé dans les deux autres cas, c’est tout de même lui a remis volontairement la chose. [...]

 

 

[...] Dans ce cas l’article 555 est-il applicable ? - La jurisprudence dit que non dans le cas d’un contrat d’entreprise. - oui dans le cas d’un contrat de bail. Le locataire n’est-il pas toujours de mauvaise foi ? Le locataire est un détenteur précaire, il sait pertinemment que le sol sur lequel il construit ne lui appartient pas. La jurisprudence considère donc que le locataire est toujours de mauvaise foi. - Si le locataire a reçu l’autorisation du propriétaire, on tient compte de cette autorisation. [...]

 

...

 

 

 

 

 

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