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Cela peut-il arriver pour un TORTIONNAIRE ALGERIEN ?


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Un tortionnaire tunisien condamné en France

 

Zoulaikha Gharbi victime présumée de Khaled Ben Saïd à la cour d'assises du Bas-Rhin, à Strasbourg. (AFP/FLORIN)

L'ancien diplomate était jugé par défaut pour des faits qui se sont déroulés en Tunisie, une procédure rarissime. Tunis dénonce une «affaire montée de toutes pièces».

 

La cour d'assises du Bas-Rhin a condamné lundi Khaled Ben Saïd, un ancien vice-consul de Tunisie à Strasbourg, à huit ans de prison ferme pour complicité dans des actes de torture. L'accusé était jugé par défaut pour des faits qui se sont déroulés en Tunisie, selon la procédure dite «de compétence universelle». Rarissime, un tel verdict n'avait été prononcé qu'une fois en France à l'occasion du procès par contumace d'un tortionnaire mauritanien. La plaignante, la femme d'un militant du mouvement islamiste Ennahda, a raconté à la barre comment, en 1996, le diplomate, un ancien commissaire de police, l'avait frappée avant de demander à ses hommes de la torturer. Des témoins ont fait le procès du régime du président Ben Ali. Les jurés n'ont pas suivi le parquet, qui avait requis l'acquittement «faute de preuves». «L'impunité a été battue en brèche par la justice française», s'est réjoui Éric Plouvier, l'avocat de la victime. Les autorités tunisiennes ont dénoncé une «affaire montée de toutes pièces».

 

Le Figaro - International : Un tortionnaire tunisien condamné en France

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Poursuites judiciaires contre les tortionnaires

 

Poursuites judiciaires contre les tortionnaires

L'exemple du consul tunisien

Par Brahim Younessi

 

L’impunité dont bénéficient les généraux algériens coupables de crimes contre l’humanité résulte d’un rapport de force actuellement en leur faveur.

 

Le vainqueur dicte toujours sa loi au vaincu. Mais, malgré « la Charte » qui organise l’impunité des criminels, ils sont individuellement passibles de sanctions selon le droit international.

 

En effet, selon l’article 6-C du statut du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (la charte de Londres du 8 août 1945 et la résolution de l’ONU du 13 février 1946), il faut entendre par crime contre l’humanité « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre ; ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, la participation à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis. »

 

 

 

Dans l’affaire Klaus Barbie, la chambre criminelle de la cour de cassation a donné le 20 décembre 1985 une définition encore plus précise mais restrictive du crime contre l’humanité. « Les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d’un Etat pratique une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre les personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition. »

 

 

La loi française du 26 décembre 1964 qui a inscrit les crimes contre l’humanité dans son code pénal les déclare « imprescriptibles par nature. » Cette restriction était destinée à empêcher les Algériens de porter plainte contre les crimes coloniaux. Les crimes contre l’humanité sont placés dans le nouveau code pénal de 1994 en tête des infractions pénales. Il reconnaît (article 212.1) comme crimes contre l’humanité « la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile. »

 

 

 

Ces crimes sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Une résolution des Nations Unies assimilait déjà en 1992 les enlèvements suivis de disparition au crime contre l’humanité. Et en 1993, l’Onu crée un Tribunal pénal international dont le siège se trouve à La Haye (en Hollande) chargé de juger les crimes qui ne sont pas poursuivis par les Etats où ces crimes souvent « autorisés » par les autorités politiques ou militaires sont perpétrés. Ce tribunal n’a pas encore le statut de tribunal permanent.

 

 

Les crimes jugés par le TPI concernant la Yougoslavie et le TPI concernant le Rwanda ont été pris en considération en 1995 et 1996 par les lois françaises pour étendre les compétences des tribunaux français.

 

 

Selon la définition et les précisions apportées depuis le procès de Nuremberg, les crimes perpétrés en Algérie durant la décennie rouge (1988-1998) relèvent bel et bien du crime contre l’humanité que les tribunaux français peuvent et doivent poursuivre. La plainte pour torture et actes de barbarie qu’une mère de famille tunisienne a déposé auprès du tribunal du Bas-Rhin à l’encontre d’un ex-vice consul de Tunisie à Strasbourg a été instruite en 2002 et donné lieu à un procès devant la cour d’Assises. Khaled Ben Saïd a été condamné à huit ans de réclusion criminelle par contumace.

 

 

 

Les faits remontent au mois d’octobre 1996 lorsque madame Zoulaikha Gharbi avait subi un interrogatoire au commissariat de Jendouba en Tunisie. L’ex-vice consul tunisien a été poursuivi dans le cadre de la compétence universelle. Il faut dire que le crime contre l’humanité n’a pas été retenu dans cette affaire. La leçon de celle-ci est que les faits de torture non prescrits par le temps sont parfaitement recevables par les juridictions françaises.

 

 

21/12/2008

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