pmat 276 Posted October 24, 2009 Partager Posted October 24, 2009 BONJOUR LA FRANCE LA CONSTITUTION DE 58, CELONS VOUS LA constitution de 58 qui normalement annule la loi de 1905 (la laïcité) Ou une partie de ses intitulés Ou dément ce que certains laïcs ont dis ainsi que la loi faite contre le voile CONCERNANT LES EMIGREES La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. A VOS CLAVIERS LES JURISTES Citer Link to post Share on other sites
pmat 276 Posted October 24, 2009 Author Partager Posted October 24, 2009 Dont Voici Une Partie De La Bete BONJOUR OUI VOICI UNE PARTIE DE LA BETE QUI NOUS INTERESSE La Constitution est l'ensemble des règles qui servent de points d'appui à notre Vème République. voici donc ce texte avec les articles de 1 à 89. CONSTITUTION DE 1958 Préambule Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Titre I De la Souveraineté Art. 2. - La langue de la République est le français L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité. Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Art. 4. - Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi. Titre II Le Président de la République Art. 5. - Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Art. 6. - Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Art. 7. - Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection. Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus. Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur. Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur. Art. 8. - Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Art. 9. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Art. 10. - Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. Art. 12. - Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. SUITE Citer Link to post Share on other sites
pmat 276 Posted October 24, 2009 Author Partager Posted October 24, 2009 alors cette constitution ne devait pas anuler la loi de 1905? Citer Link to post Share on other sites
machiavel 10 Posted October 25, 2009 Partager Posted October 25, 2009 en vertu de quoi doit-elle être annulée? Citer Link to post Share on other sites
pmat 276 Posted October 25, 2009 Author Partager Posted October 25, 2009 en vertu de quoi doit-elle être annulée? plut tot ce que certains laics ont dit et la loi faite a la religion puisque la constitution dit La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Citer Link to post Share on other sites
pmat 276 Posted October 25, 2009 Author Partager Posted October 25, 2009 en vertu de quoi doit-elle être annulée? plut tot ce que certains laics ont dit et la loi faite a la religion puisque la constitution dit La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Citer Link to post Share on other sites
pmat 276 Posted October 25, 2009 Author Partager Posted October 25, 2009 EN SACHANT QUE TOUT ESPRIT EST ESCLAVE D'UNE CHOSE ET IL EST AU SERVICE DE SON MAITRE ET DE CE QUI L'HABITES Il Y En A Qui Veuillent Nous Faire Croire Qu'éliminer La Religion Amène La Paix A Mon Avis Faire La Guerre A La Guerre N'élimine Aucunement La Guerre Puisque C'est Toujours Un Système Qui Élimine Un Concurrent Pour Prendre Sa Place PUIS ANNALISON LA DEMANDE DES LAICS ET QU'EST CE QUE CELA PERMET A DES ASSOCIATIONS D'ENTREPRENDRE est ce qu'en 1789 on avait la même liste EST QU'EST CE QUE LA RELIGION DEMANDE ELLE QUI NE DESIRE QU'EXISTER ON AURA DEORMER LE TERME LAIC QUI DIT A LA BASE DE RESPECTER LA PLACE PUBLIC ELLE EST LA PRIORITE DE PERSONNE MAIS OU ON DOIT RESPECTER L'AUTRE NON LE LAIC DIT JE DIS BIEN LE (LAIC PAS LA LAICITE ) DONC LE LAIC DIT ICI ET LA C'EST A MOI ET ICI ET LA LA RELIGION N'A PAS LIEU D'ÊTRE C'EST PAS CE QU'EST LA LAICITE C'EST PAS L'ESPRIT DE LA LAICITE cela est l'esprit de ceux qui désirant tuer leur chien diront il a la rage ALORS QU'A MON AVIS CARICATURER RAILLER SE MOQUER ET DIRE ON NE DOIT AS FAIRE DE LA POLITIQUE PAS PARLER DE LA RELIGION C'EST QUELQUES PAR COMME UNE FACON DE FAIRE DE LA POLITIQUE ET DE PARLER DE LA RELIGION Citer Link to post Share on other sites
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