Libero 10 Posted August 21, 2010 Partager Posted August 21, 2010 Art. 4. — Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales, Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille ». Art. 5. — Les fiançailles « El khitba » constituent une promesse de mariage. Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles, « El khitba ». S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral, pour l’une des deux parties, la réparation peut être prononcée. Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent. Il doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur. Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au prétendant ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur ». Art. 6. — La « fatiha » concomitante aux fiançailles « El khitba » ne constitue pas un mariage. Toutefois, la « fatiha » concomitante aux fiançailles « El khitba », en séance contractuelle, constitue un mariage si le consentement des deux parties et les conditions du mariage sont réunis, conformément aux dispositions de l’article 9 bis de la présente loi ». Art. 7. — La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie. Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice quant aux droits et obligations résultant du contrat du mariage ». Art. 7 bis. — Les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage. Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dans l’acte de mariage. Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire ». Art. 8. — Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la "chari’â" si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies. L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal. Art. 8 bis. — En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint ». Art. 8 bis 1. — Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus ». Art. 9. — Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux époux ». Art. 9 bis. — Le contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes : — la capacité au mariage, — la dot, — El wali, — deux témoins, — l’exemption des empêchements légaux au mariage ». Citer Link to post Share on other sites
Libero 10 Posted August 21, 2010 Author Partager Posted August 21, 2010 Art. 13. — Il est interdit au wali, qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement ». Art. 15. — La dot est fixée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme. A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité « sadaq el mithl » est versée à l’épouse ». Art. 19. — Les deux conjoints peuvent stipuler, dans le contrat de mariage ou, dans un contrat authentique ultérieur, toute clause qu’ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie et le travail de l’épouse, à moins que les conditions ne soient contraires aux dispositions de la présente loi ». Art. 30. — Les femmes prohibées temporairement sont : — la femme déjà mariée, — la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari, — la femme répudiée par trois (3) fois, par le même conjoint, pour le même conjoint, Il est également prohibé temporairement : — d’avoir pour épouses deux soeurs simultanément, ou d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les soeurs soient germaines, consanguines, utérines ou soeurs par allaitement, — le mariage d’une musulmane avec un non-musulman ». Art. 31. — Le mariage des algériens et des algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires ». Art. 32. — Le mariage est déclaré nul s’il comporte un empêchement ou une clause contraire à l’objet du contrat ». Art. 33. — Le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié. Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot, ou du wali lorsque celui-ci est obligatoire, le mariage est résilié avant consommation et n’ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité "sadaq el mithl". » Art. 36. — Les obligations des deux époux sont les suivantes : 1 — sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune, 2 — la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude, 3 — contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation, 4 — la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales, et l’espacement des naissances, 5 — le respect de leurs parents respectifs, de leurs proches et leur rendre visite, 6 — sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches, 7 — chacun des époux a le droit de rendre visite et d’accueillir ses parents et proches dans la mansuétude. » Art. 37. — Chacun des deux époux conserve son propre patrimoine. Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l’acte de mariage ou par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun d’entre eux ». Art. 40. — La filiation est établie par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi. Citer Link to post Share on other sites
Libero 10 Posted August 21, 2010 Author Partager Posted August 21, 2010 Le divorce Le divorce Art. 52. — Si le juge constate que l’époux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse des réparations pour le préjudice qu’elle a subi ». Art. 53. — Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci après : 1 — pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi, 2 — pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage, 3 — pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre (4) mois, 4 — pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale, 5 — pour absence de plus d’un (1) an sans excuse valable ou sans pension d’entretien, 6 — pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus, 7 — pour toute faute immorale gravement répréhensible établie, 8 — pour désaccord persistant entre les époux, 9 — pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage, 10 — pour tout préjudice légalement reconnu Citer Link to post Share on other sites
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