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Dieudonné est juste avec l'esprit des lois francaise


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:zoo_dog:Salam

 

Dieudonné que fait il?

Quand les musulmans était deshonnorer et reduit a moins que rien

Les Immigres et le monde mususlman

ne souiffraient il pas de ses injures et de ce manque de respect enver les musulmans

 

Que disait la loi francaise?

LE DROIT D'EXPRESSION

 

DONC AUJOURDHUI

QUE FAIT DIEUDONNE

 

DU DROIT D'EXPRESSION

Si non alors

Quand c'est l'islam on ferme les yeux et on se bouche les oreilles

Mais pas quand ca touche de plus pres certains

 

Mais

Dieudonné est juste avec l'esprit des lois francaise

 

 

bien sur que l'on ne peut eter d'accord avec Dieudonné

 

Mais la loi Francaise a donner raison au droit d'expression

 

Et la on risque de pénaliser tout les artistes aussi

donc la chose n'est pas si simple

Et elle en fait que commencer

 

CAR OUBLIER C'EST BANALISER

 

ET AIMER SOUFFRIR LA CONTRADICTION

CE QUI EST GRAVE

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Montre moi un article de loi qui parle de droit d'expression stp

 

 

La liberté d’expression est une liberté fondamentale, un des piliers de la démocratie. A ce titre, elle est garantie par la Convention européenne des droits de l’homme (article 10), mais également par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

 

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. ». Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

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Montre moi un article de loi qui parle de droit d'expression stp

 

au lieu de construire

tu pose la question a probleme

ce ne'st aps mpoi a emontrer

mais c'est ce qui a été lancer aux musulmans

 

ce terme

 

 

Limites à la liberté d'expression en France : les dispositions en vigueur

 

 

CENSURE. Utile, on a beau dire.

 

Flaubert (1964 : 29)

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

defense

Paris, 2006.

 

 

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse apporte par différence aux situations antérieures trois clarifications majeures :

 

 

– le principe de la liberté de l'édition est clairement affirmé : "L'imprimerie et la librairie sont libres." (art. 1)

– les limitations à cette liberté sont explicitées ;

– les procédures de répression des infractions sont définies comme relevant du pouvoir judiciaire.

 

– Texte originel de la loi dans Fabreguettes (1884 : 5-24).

 

C'est sur cette loi, petit à petit modifiée et complétée au fil du temps, que repose l'essentiel de la législation actuelle sur les publications imprimées. Les images et les œuvres cinématographiques relèvent d'une législation différente.

 

 

– Version de la loi en vigueur au 31 octobre 2010 : texte sur le site legifrance.

 

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Ce qui est interdit selon les dispositions en vigueur

 

Loi du 29 juillet 1881

 

 

Cette loi a été modifiée pour la dernière fois en 2013 avec l'abrogation de l'article 26 (offense au Président de la République ou à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République).

 

 

Sont indiquées, article par article, les infractions suivantes :

 

 

– provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie, atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, agressions sexuelles (art. 24, ainsi que les suivants)

– provocation à commettre des vols, extorsions et destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes

– provocation à commettre des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation

– apologie des crimes mentionnés précédemment, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi

– provocation directe à des actes de terrorisme, apologie des actes de terrorisme

– cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics

– provocation à la discrimination, à la haine raciale ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée

– provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap

– contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale (art. 24 bis)

– publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler ou sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou entraver l'effort de guerre de la Nation (art. 27)

– atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, même si elle est faite de façon dubitative (art. 29)

– diffamation des cours, des tribunaux, des armées de terre, de mer ou de l'air, des corps constitués, des administrations publiques (art. 30), d'un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition (art. 31), des particuliers ou de groupes de particuliers (art. 32)

* Les "formations supplétives" (= les harkis) sont considérées comme faisant partie des forces armées (loi 2012-326 du 7 mars 2012).

– injure envers les mêmes personnes physiques ou morales (art. 33)

– diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants (art. 34)

– diffusion sans son accord de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire (art. 35 ter, ainsi que les deux suivants)

– diffusion, réalisation ou commentaire d'un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre

– publication d'indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations sus-mentionnés

– diffusion de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière (art. 35 quater)

– outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République (art. 37)

– publication les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et des

– publication d'informations non rendues publiques ayant trait aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la magistrature (art. 38)

– enregistrement, fixation et transmission des audiences des juridictions administratives ou judiciaires (38 ter)

– compte-rendu des procès en diffamation dans certains cas ; compte-rendu des débats concernant les questions de filiation, actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en matière d'avortement (art. 39)

– diffusion d'informations relatives à l'identité ou permettant l'identification de mineurs fugueurs, abandonnés, suicidés ou victimes (art. 39 bis)

– publication d'informations sur la filiation de personnes adoptées, moins de trente ans après leur mort (art. 39 quater)

– diffusion de renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime (art. 39 quinquies)

– révélation de l'identité de différentes catégories de dépositaires de la force publique (art. 39 sexies)

 

La liste des interdictions n'est pas close...

 

 

suite

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La liberté d’expression est une liberté fondamentale, un des piliers de la démocratie. A ce titre, elle est garantie par la Convention européenne des droits de l’homme (article 10), mais également par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

 

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. ». Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

 

justement... c'est un principe... aucune loi sauf pour restreindre

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suite et fin

 

voirPages spéciales sur les avatars de la pénalisation de la "contestation du génocide arménien" (2011-2012)

 

Loi 49-966 du 16 juillet 1949

 

Cette loi concerne "toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents", à l'exception des "publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l’éducation nationale" (art. 1 ; souligné par moi, JP).

 

 

Les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ou sexistes.

Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse. (art. 2)

 

La loi institue une "commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence", dont les missions sont présentées ainsi :

 

 

La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer les publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.

Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente loi, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par la voie de la presse, à l’enfance et à l’adolescence. (art. 3)

 

A cette fin de contrôle, les éditeurs doivent déposer au ministère de la justice cinq exemplaires des publications concernées,"dès leur parution". (art. 6)

 

Article 13 :

 

 

L’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu.

Est également prohibée à titre absolu l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France.

 

Article 14 :

 

 

Le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :

– de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l’incitation, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ;

– d’exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d’affiches ;

– d’effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d’émissions radiodiffusées ou télévisées.

 

– texte de la loi sur le site legifrance

 

Code pénal

 

 

 

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. (art. 227-24, 1er alinéa)

 

– texte de cet article sur le site legifrance

 

Cet article a remplacé l'article 283 du Code pénal en vigueur jusqu'en 1994 et qui interdisait la publication et la diffusion de :

 

 

Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs.

 

– texte de cet article sur le site légifrance

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Convention européenne des droits de l'homme

 

Titre officiel : convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

 

 

Article 10. Liberté d'expression

 

 

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radio- diffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

 

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

 

– Texte intégral de la convention :

Conseil de l'Europe - STE no. 005 - Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

 

La France, qui a été l'un des pays signataires de cette convention en 1950, ne la ratifie qu'en mai 1974 (à l'initiative de Georges Pompidou, président de la République, décédé un mois avant la ratification), avec quelques limitations et réserves. Notamment, le droit de saisie de la Cour européenne des droits de l'homme par des personnes physiques ou des associations (art. 25) n'est accepté par le gouvernement français qu'en 1981 (sous la présidence de François Mitterrand). Ratification tardive, donc : dans l'intervalle, la vie politique avait été marquée par les guerres coloniales, et notamment par la guerre d'Algérie.

 

 

voirParlures, tortures et censures pendant la guerre d'Algérie

 

De 1986 (date du premier arrêt) à fin 2012, la France a été condamnée 28 fois pour violation de la liberté d'expression par la Cour européenne des droits de l'homme (4 fois en 2010, 2 fois en 2011 et 3 fois en 2012). Des pays d'Europe de l'Ouest, seule l'Autriche a été condamnée plus souvent pour les mêmes raisons (32 fois, mais sur une durée plus longue, de 1968 à 2010).

 

 

– Cour européenne des droits de l'homme. Informations statistiques.

http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2012_FRA.pdf.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Références bibliographiques

 

 

Cohen-Jonathan, Gérard, 1981. La reconnaissance par la France du droit de recours individuel devant la Commission européenne des Droits de l'Homme. Annuaire français de droit international 27 : 269-285. Document en ligne sur le site Persée, consulté le 2010-12-04.

Persée.

 

 

Fabreguettes, P., 1884. Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse. 2 tomes. Paris : A. Marescq aîné. Documents en ligne sur le site de la BnF, consultés le 2010-10-30.

Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse : renfermant, avec le dernier état de la jurisprudence, le commentaire général et complet des lois du 29 juillet 1881, 2 août 1882.... T. 1 / par M. P. Fabreguettes,... et Traité des infractions de la parole, de l'écriture et de la presse : renfermant, avec le dernier état de la jurisprudence, le commentaire général et complet des lois du 29 juillet 1881, 2 août 1882.... T. 2 / par M. P. Fabreguettes,....

 

Flaubert, Gustave, 1964. Dictionnaire des idées reçues suivi des Mémoires d'un fou. Paris : Nouvel Office d'Edition.

 

Nerz, Robert, 1997. Histoire de la censure dans l'édition. Paris : PUF. Que sais-je ? 3260.

 

Pierrat, Emmanuel (ed.), 2004. Le livre noir de la censure. Paris : Seuil.

 

Villevielle, Jean-François, 1973. La ratification par la France de la convention européenne des droits de l'homme. Annuaire français de droit international, 19 : 922-927. Document en ligne sur le site Persée, consulté le 2010-12-04.

Persée.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

© Jacques Poitou 2010.

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La liberté d’expression est une liberté fondamentale, un des piliers de la démocratie. A ce titre, elle est garantie par la Convention européenne des droits de l’homme (article 10), mais également par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

 

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. ». Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

 

 

 

C'est ce que j'ai dit il y a quelques jours...

 

La liberté d'expression n'est pas une loi mais un principe

 

Toutes les lois qui si rapportent ont pour objet de restreindre cette liberté pour des considérations qui peuvent paraitre discutables (loi gayssot)...ou totalement fondés...calomnies...insultes etc...

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Oui que dit Dieudonné

sur la carte international et nationale

Il l'arbre qui cache la forêt

les plus démunis sont mépriser pas respecter

sans droit e justice

ALORS QUE LE SEULEMENT FAIT DE DIRE JUIF

l'état et les médias également les spécialistes

au nom d'Israël le crif

se mettent en branle pour mettre. Terre la cause

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